Auteur(s)

Dora Abdelghani-Kot

Conception d’une assistance humanitaire protectrice : rôle et responsabilités des acteurs non mandatés

La protection des personnes s’est progressivement imposée comme le nouveau paradigme de l’action humanitaire. L’histoire a en effet révélé que l’assistance pouvait avoir un impact négatif sur le droit des personnes à la protection lorsqu’elle n’est pas conçue et mise en œuvre dans l’esprit du droit international. En la matière, l’absence de responsabilité juridique directe des humanitaires non mandatés n’efface pas leur responsabilité éthique mais contribue au contraire à la renforcer. Ainsi, les organes chargés d’assurer le respect des traités des droits de l’homme, que ce soit au niveau régional ou international, ont progressivement consacré l’application horizontale de certains droits dont la violation par un acteur privé peut entraîner la responsabilité de l’État31. Souhaitant assumer pleinement cette responsabilité éthique, les acteurs d’urgences développent de plus en plus d’outils d’analyse de leur engagement et de conception/mise en œuvre de leurs programmes. Néanmoins, l’ensemble du potentiel protecteur de ces méthodes de travail n’est pas encore utilisé. Par ailleurs, l’absence de responsabilité juridique internationale n’efface pas la responsabilité juridique nationale des organisations et des membres de leur personnel. Au-delà de leur obligation de respecter le droit des personnes tel qu’établi par la législation du pays d’opération, nous verrons qu’ils sont également tenus de respecter certains droits des personnes consacrés par la législation de leur pays de nationalité.

 

Droit à l’assistance humanitaire et droit à la protection nationale

Le droit à la protection nationale est beaucoup plus large que le droit à l’assistance humanitaire qui n’en constitue que la plus petite représentation : celle applicable en temps de crise, lorsque la vie est menacée. Le droit des personnes à la protection nationale se définit comme l’obligation qui incombe à l’État de respecter les droits des individus se trouvant sous sa juridiction, tel qu’il les a consacrés à leur égard, en période de paix comme en période de guerre32. Si le contenu de ce droit dépend en grande partie de la volonté étatique (et des parties au conflit), il existe un degré minimal obligatoire en toute circonstance, c’est–à-dire indépendamment de la nature du contexte et même en dehors de la ratification d’instruments internationaux33. Le droit à la vie et le droit de n’être soumis ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants se sont par exemple vus reconnaître ce statut de droits indérogeables. L’État et les belligérants ont l’obligation de respecter ces droits selon les modalités prévues par le droit international : ils ne peuvent s’y soustraire et doivent prendre toutes les mesures nécessaires à garantir leur effectivité. Ainsi, afin d’assurer les besoins essentiels au maintien de la vie dans la dignité des personnes civiles, les parties à un conflit armé ne peuvent arbitrairement refuser une assistance humanitaire étrangère34. Toutefois, comme l’a rappelé la Cour internationale de Justice, la nature humanitaire d’une offre d’assistance s’apprécie non seulement au regard des motivations de l’action qui doivent se limiter « aux fins consacrées par la pratique de la Croix-Rouge, à savoir prévenir et alléger les souffrances des hommes, protéger la vie et la santé, et faire respecter la personne humaine » mais également au regard de ses conditions de mise en œuvre car elle doit être fournie « sans discrimination à toute personne dans le besoin »35. En rappelant ces conditions d’humanité, d’impartialité et de neutralité, la Cour internationale de Justice ne fait que réaffirmer l’esprit de l’assistance humanitaire : ce n’est pas un moyen d’intervention dans les affaires internes d’un État mais un service pouvant être proposé aux parties au conflit afin de garantir les droits les plus fondamentaux des personnes relevant de leur responsabilité36. En d’autres termes, l’assistance humanitaire prévue par le droit international constitue par nature un outil de protection : un moyen de préserver les droits les plus fondamentaux en temps de crise. Afin d’assurer pleinement sa fonction protectrice, elle doit être déployée et utilisée conformément aux obligations de protection dont sont débitrices les parties à un conflit. L’assistance d’urgence pouvant être offerte dans le cadre de catastrophes naturelles s’inscrit également dans ce cadre juridique37. L’Assemblée générale des Nations unies a d’ailleurs rappelé à cet égard que l’assistance humanitaire suite à des désastres naturels doit être dispensée de manière à appuyer les efforts nationaux et à assurer un secours aux populations qui en ont besoin tout en veillant à ce que l’action soit menée en conformité avec les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance38.

En dépit de ce cadre normatif, il existe de nombreux exemples de crises, dues à des catastrophes naturelles et/ou à des conflits, où l’assistance a été fournie de façon non conforme aux obligations s’imposant aux débiteurs de la protection (États et parties au conflit). Dans tous ces cas, on a pu constater l’impact négatif que cela a eu sur le droit des personnes à la protection nationale. La réponse humanitaire apportée au Sri Lanka en 2009 ou encore celle fournie en République d’Haïti suite au tremblement de terre du 12 janvier 2010 prouvent que l’action humanitaire peut constituer un outil de déresponsabilisation des États, voire parfois un élément d’affaiblissement de leur capacité d’assurer le droit à la protection des personnes relevant de leur responsabilité.

L’assistance apportée à la République d’Haïti suite au tremblement de terre du 12 janvier 2010 est par exemple symptomatique du « fantasme collectif de l’urgence »39 qui pousse les humanitaires à agir toujours plus vite sans mesurer les enjeux des situations. L’expérience a prouvé que la célérité de la réponse d’urgence ne permettait pas de mieux garantir le respect du droit à l’assistance humanitaire, c’est–à-dire du droit des personnes à être assistées par leurs autorités en temps de crise. Au contraire, on a pu observer que le manque de prise en compte de la volonté et des capacités nationales de porter secours avait des conséquences négatives directes sur le droit des personnes à la protection nationale40. Dans le cas de la République d’Haïti, une analyse plus poussée de la situation aurait révélée que l’absence d’une puissante autorité centrale n’avait pas fait disparaître la capacité et la volonté de certains ministères, des autorités décentralisées ainsi que des organisations civiles nationales. Ces dernières étaient a priori en mesure de prendre en charge une partie de la réponse mais étaient surtout plus à même d’analyser la situation et d’apporter des solutions durables adaptées. Par ailleurs, si l’incapacité partielle de gestion de l’assistance par l’État central Haïtien a été établie, l’action internationale aurait dû tout mettre en œuvre pour renforcer cette capacité et pousser un leadership national plutôt qu’avoir tendance à l’ignorer41. Ne pas donner les moyens à un État de remplir ses obligations conduit inexorablement à renforcer les problèmes de protection. Cela s’est notamment manifesté en Haïti par une analyse des besoins et un ciblage des bénéficiaires discutable, ainsi que par des difficultés persistantes à sortir de la crise par manque de volonté et de capacité des autorités responsables. Certains intellectuels haïtiens ont même affirmé que l’assistance apportée a été source de déstructuration sociale et de problèmes sécuritaires42. De même, si l’impératif humanitaire peut justifier de continuer à envoyer des vivres même en l’absence d’analyse des besoins impartiale et de possibilité de contrôle de la distribution des denrées et objets non alimentaires, cette attitude ne peut être justifiée sans responsabilisation effective de l’État en crise43. La réponse apportée par les acteurs humanitaires affiliés aux Nations unies au Sri Lanka en 2009 est caractéristique de ce genre de comportement44. Le rapport d’évaluation sur l’action des Nations unies au Sri Lanka, commandé par le Secrétaire général, révèle que l’organisation n’était ni en mesure d’analyser les besoins ni en mesure de suivre les distributions en raison d’obstructions gouvernementales. Ces violations manifestes du droit international n’ont pas fait l’objet de condamnations (ni publiques ni privées), l’objectif principal de l’organisation ayant vraisemblablement été d’éviter toute confrontation avec le gouvernement. Or, cette absence de confrontation et de responsabilisation de l’État vis-à-vis de ses obligations a favorisé la multiplication des violations des droits les plus fondamentaux des personnes45.

Ces situations dans lesquelles l’assistance a pris le pas sur la protection rappellent que la nature humanitaire d’une action se caractérise tout autant par ses fins que par ses moyens. Les fins de l’action humanitaire devraient en effet avoir pour principal objectif la réalisation du droit à la protection nationale et, en conséquence, les moyens utilisés devraient être adaptés à la réalisation de ce dernier. En d’autres termes, l’action humanitaire devrait contribuer à la responsabilisation de l’État vis–à-vis de ses obligations tout comme au renforcement de ses capacités de protection. Nous verrons ainsi que, contrairement à ce que l’on peut penser, la dénonciation publique ne constitue pas le principal outil de réalisation de cet objectif, et qu’une palette de méthodes peut être utilisée dans le but de contribuer à une plus grande protection des populations46.

 

La responsabilité éthique des organisations

En termes opérationnels, le respect de la nature humanitaire de l’assistance se traduit en premier lieu par une responsabilité éthique des acteurs humanitaires non mandatés dans le domaine de la protection47. A cet égard, les initiatives entreprises par de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) tout comme certaines agences des Nations unies, révèlent que les défis rencontrés sur les terrains en crise ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle insurmontable à l’adoption de mesures éthiquement responsables, toujours dans le but de délivrer aux populations une assistance plus protectrice48. Ces mesures se fondent substantiellement sur l’approche du « Do no harm», qui induit en premier lieu d’effectuer une analyse holistique des situations de crise afin de mieux en comprendre les enjeux et d’anticiper les conséquences d’une assistance humanitaire étrangère. En ce sens, plusieurs codes de conduite et standards d’action ont été progressivement développés par les ONG et les Nations unies. Toutefois, comme l’a justement relevé la Commission consultative des droits de l’homme française, certaines démarches s’accompagnent d’un risque de standardisation de l’action, remettant directement en cause la diversité des contextes opérationnels49. Si l’éthique humanitaire est indispensable, elle doit être adaptée à chaque contexte50. Par ailleurs, l’approche du « Do no harm » conduit également à assumer les limites de l’action humanitaire, poussant ainsi les acteurs, mandatés ou non en matière de protection des personnes, à s’investir davantage dans la coordination sectorielle afin d’assurer la complémentarité des initiatives. L’approche de responsabilité sectorielle introduite par la réforme humanitaire de 2005 a pour objectif principal d’améliorer l’action humanitaire dans le but de garantir une plus grande protection aux populations. Il s’agit en effet de concevoir une communauté humanitaire structurée, redevable et professionnelle afin d’être un meilleur partenaire pour les gouvernements, les autorités locales, la société civile locale et les populations affectées. Dans ce cadre, les humanitaires se sont accordés sur la nécessité de placer la protection au cœur du mécanisme de coordination en attribuant un rôle stratégique au Cluster Protection qui doit s’assurer « que l’assistance est délivrée de façon à avoir un impact positif sur la protection »51. Cette volonté n’a pas encore produit tous ses effets car en pratique, il s’est avéré que la capacité du Cluster à assumer ses fonctions dépend largement de facteurs qui lui sont externes. La pratique du système des groupes sectoriels a par exemple mis en avant qu’en l’absence d’un engagement du coordinateur humanitaire en faveur de la protection, les capacités d’action du groupe de protection sont substantiellement diminuées52. Enfin, aborder la question de l’assistance humanitaire sous l’angle des droits des personnes constitue une méthode complémentaire permettant d’orienter le choix des modes d’action tout comme la nature et les modalités de mise en œuvre des programmes d’assistance. Cette approche replace en outre les individus affectés par les catastrophes et/ou les victimes des conflits, ainsi que la responsabilité de leurs États de les protéger, au centre de l’action humanitaire. De plus, elle ancre l’action humanitaire dans des principes universels, tels que la dignité humaine et la non discrimination. Ce faisant, elle oriente l’action humanitaire vers le développement de programmes ayant pour objectif premier de respecter les droits des individus et de renforcer les capacités des acteurs nationaux, condition sine qua non pour réaliser une protection durable des populations. Cette méthode induit également d’assurer la protection des personnes spécialement protégées par le droit telles que notamment les femmes, les enfants, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées : c’est ce que l’on a appelé l’approche basée sur l’âge, le genre et la diversité qui garantit une analyse des besoins et une réponse en conformité avec les prescriptions juridiques. L’approche participative et communautaire s’inscrit dans le même cadre. En effet, la participation des personnes aux décisions qui les concernent constitue un des principes fondamentaux des droits de l’homme.

 

La responsabilité juridique limitée des organisations humanitaires

La traduction juridique de la responsabilité éthique humanitaire s’avère malaisée53. En effet, l’idée selon laquelle les acteurs non mandatés sont redevables à l’égard des populations ne doit pas conduire à un renversement des responsabilités en matière d’action humanitaire et de protection. Seuls les États ont l’obligation juridique de protéger les populations relevant de leur juridiction et, dans ce cadre, l’obligation de leur porter assistance. Le terrain de l’humanitaire n’est toutefois pas une terre d’irresponsabilité juridique totale des acteurs non étatiques. Il est malheureusement impossible de développer ici les questions touchant à la responsabilité des agences des Nations unies et de leur personnel54. En revanche, présenter les grandes lignes des responsabilités des ONG françaises illustre bien l’effet extraterritorial de certains droits55.

Lors d’une intervention sur un territoire étranger, les ONG de nationalité française, ainsi que les membres de leur personnel, peuvent être tenus pour responsables non seulement des violations du droit du pays en crise mais également de la violation de certains droits consacrés dans l’ordre juridique français. Par exemple, au titre du droit pénal, les infractions commises par des personnes morales ou privées sur un territoire étranger sont punissables en France lorsqu’elles sont constitutives d’un crime ou d’un délit56. Il semble intéressant dans ce cadre de rappeler que l’ensemble des atteintes involontaires portées à la vie et à l’intégrité physique des individus constituent des délits57. Si plusieurs actions ont déjà été entreprises au niveau de la conception et de la mise en œuvre des programmes humanitaires dans le but de garantir la sécurité physique des individus, bénéficiaires ou personnel des organisations58, l’obligation juridique de prévenir les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique des personnes permet d’étendre le bénéfice de ces mesures aux partenaires dont la sécurité est parfois insuffisamment considérée59. Il semble également important de rappeler que le viol et les agressions sexuelles sur majeurs et sur mineurs ainsi que les atteintes sexuelles sur mineurs commises avec leur consentement sont en France constitutives de crimes60. Si les acteurs humanitaires s’efforcent de prévenir et de répondre aux abus et exploitations sexuelles perpétrés par certains membres de leur personnel, la pratique révèle qu’ils ont toujours beaucoup de mal à gérer ces situations. L’impunité due en partie au manque de politiques et de procédures opérationnelles ne contribue pas à améliorer le sort des victimes. Plus d’efforts devraient être mis en œuvre afin de s’assurer que ces comportements font l’objet de poursuites pénales. Développer la coordination et la coopération entre les différents départements des ressources humaines serait d’une grande utilité en la matière.

Il est aujourd’hui admis que les acteurs humanitaires doivent assumer pleinement leur rôle protecteur en matière de droits des personnes. Comme nous avons pu le voir, les ONG et les Nations unies s’y sont formellement engagées et développent progressivement plusieurs moyens afin d’atteindre ce but commun. Ces efforts doivent être renforcés et nous sommes d’avis que le système de coordination de l’action humanitaire mis en place depuis 2005 constitue un outil efficace d’atteinte de cet objectif si les différents acteurs arrivent à utiliser l’ensemble de ses potentialités. Guidée par l’approche du « Do no harm » et intégrant une vision de l’action humanitaire basée sur les droits, cette plateforme d’échange de l’information et de coordination des actions sera la plus à même de réduire la vulnérabilité des personnes et d’assurer qu’une réponse efficace sera apportée en cas de violation de leurs droits. S’il est évident que les humanitaires ne pourront jamais éviter tous les risques d’atteinte aux droits des personnes inhérents aux contextes dans lesquels ils interviennent, et que le succès de la protection repose sur les capacités et la volonté des États et de leur population, ils restent redevables de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer une assistance dans le respect du droit. Seul ce genre d’assistance humanitaire permettra de faire les liens entre l’urgence, la réhabilitation et le développement en renforçant la volonté et la capacité des acteurs nationaux de prévenir les violations et, dans une certaine mesure, d’en réparer les conséquences. Enfin, si les ONG ont bel et bien une responsabilité juridique, celle-ci n’est pas relative à la fourniture d’une assistance ni à des standards de qualité. Comme nous l’avons vu, les humanitaires devraient développer plus de concertation, de coordination et d’échange sur les moyens de prévenir et de réparer les atteintes involontaires et volontaires portées à la sécurité et à l’intégrité physique des individus, que cela soit lié au comportement de certains humanitaires ou à la mise en œuvre de programmes d’assistance. Intégrer une approche de protection aux activités humanitaires ne fait donc que répondre à des impératifs de légalité, de légitimité et de qualité de l’assistance d’urgence. Cette approche constitue une véritable stratégie visant à compléter et surtout renforcer le travail des acteurs de la protection en plaçant les personnes et leurs droits au cœur de l’action. Si les ONG et les Nations unies ont fait beaucoup d’efforts ces dernières années dans le but d’assurer une plus grande protection des populations, il reste encore de la place pour l’amélioration.

 

Mme Dora Abdelghani-Kot est juriste-consultante spécialisée en droit international humanitaire et en droit international des droits de l’homme. Elle est actuellement consultante pour la Task Team on Learning du Global Protection Cluster, et travail principalement sur le thème de la conception d’une assistance humanitaire protectrice dans les situations de désastres et de conflits armés.

Cet article exprime les vues de l’auteur et ne reflète pas nécessairement celles du GPC.

  1. Voir notamment, Comité des droits de l’homme, 80e session, Observation générale No. 31. Voir également « La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte », Adoptée le 29 mars 2004, 2187e séance. Voir également : « The Protection of Human Rights in Humanitarian Crises », A Joint Background Paper by OHCHR and UNHCR , IASC Principals, 8 May 2013 ; « The Centrality of Protection in Humanitarian Action », Statement by the Inter Agency Standing Committee, IASC Principals, 17 December 2013; « Mainstreaming Protection: Protection as a New Global Normative Order? », Paper for the SGIR 7th Pan-European International Relations Conference, 09-11 September 2010.
  2. Dans le cadre des conflits armés non internationaux, le droit à la protection nationale inclut également l’obligation des belligérants de respecter les règles du Droit international humanitaire qui considèrent qu’en raison de leur participation aux combats, les belligérants ont de fait un pouvoir de contrôle sur la vie de la population civile et sont en conséquence également débiteurs de l’obligation de protection. Comme le précise l’article 3 commun aux IV Conventions de Genève, cette obligation incombant aux entités non étatiques n’a pas d’effet sur leur statut juridique. Selon un principe fondamental du DIH, tous les belligérants sont liés par les mêmes obligations. Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-rouge, « Le DIH et les défis posés par les conflits armés contemporains », octobre 2001, http://www.icrc.org/fre/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-fr.pdf p. 30. Par ailleurs, en tant que personnes privées relevant de la juridiction d’un État, les belligérants ont l’obligation de respecter les droits consacrés au niveau national notamment pour ce qui relève des atteintes portées à la vie et à l’intégrité physique des personnes.
  3. Comme l’a rappelé la Cour internationale de Justice, ces normes relèvent des considérations élémentaires d’humanité et l’obligation de les respecter ne découle pas seulement des Conventions mais des principes généraux du droit dont les Conventions ne sont que l’expression concrète. Voir « Affaire des activités militaires et paramilitaires et contre celui-ci : Nicaragua c/ États Unis d’Amérique », Cour internationale de Justice, Arrêt au fond, 27 juin 1986, §215, 218, 219, 220. http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6502.pdf
  4. Dans un contexte de crise, le droit à la vie des personnes est toujours mis en balance avec les nécessités de maintien de l’ordre public et/ou de garantie de la sécurité nationale de l’État. Le caractère arbitraire de la violation s’analyse au regard de ce rapport de proportionnalité. Voir notamment XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-rouge, « Le DIH et les défis posés par les conflits armés contemporains », op.cit., p.22. Pour ce qui relève du droit à l’assistance humanitaire voir notamment « L’assistance humanitaire face à la souveraineté des États », Olivier Corten et Pierre Klein, https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/36247/1/1992.Assistance.humanitaire.pdf
  5. Affaire des activités militaires et paramilitaires et contre celui-ci », op. cit., §243.
  6. Voir également l’ensemble des résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies posant le cadre normatif de l’action humanitaire, Résolution de l’Assemblée générale des Nations unies 46/182 de 1991 et Résolution de l’AGNU 58/114 de 2004.
  7. L’Assemblée générale des Nations unies, Résolution 68/103: spécifique à l’action humanitaire dans le cadre de catastrophes naturelles, 2013, §18. Voir également les travaux de la commission du droit international en cours sur la rédaction d’une convention portant sur « la protection des personnes en cas de catastrophes » ainsi que l’ensemble des rapports des rapporteurs spéciaux sur la question consultables à http://www.un.org/law/ilc/
  8. Assemblée générale des Nations unies, Résolution 68/103, op.cit., §24
  9. « Aide Humanitaire comment éviter le piège de l’urgence », ODISSE, 22 juin 2010, http://www.afd.fr/webdav/shared/L_AFD/L_AFD_s_engage/documents/CR%20Forum%20Aide%20humanitaire%2022%20juin%202010.pdf
  10. ibid.
  11. En Haïti, les agents publics ont trop souvent été évincés de la réponse d’urgence collective. Voir notamment La coordination humanitaire comme espace d’exclusion et d’affaiblissement des capacités locales, Andréanne Martel (http://www.urd.org/revue_humanitaires/la-coordination-humanitaire-comme-espace-dexclusion-et-daffaiblissement-des-capacites-locales/).
  12. Michaëlle Desrosiers et Hancy Pierre, « Un effet pervers de l’aide humanitaire en Haiti », 20 février 2012 (http://www.nouvelles.umontreal.ca/international/seisme-en-haiti/20120220-un-effet-pervers-de-laide-humanitaire-en-haiti-ong-isation-des-luttes-populaires.html).
  13. Cette responsabilisation ne passe ni en priorité ni en substance par la dénonciation publique. L’ensemble des acteurs humanitaires devrait se demander dans chaque contexte si elle constitue un mode d’action efficace de responsabilisation. En toutes hypothèses, son utilisation ne devrait intervenir qu’en dernier recours de manière impartiale et dans la mesure du possible avec le consentement éclairé des populations. Voir notamment « Mieux faire respecter le DIH dans les CANI », CICR, 2008, http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0923.pdf. La capacité d’interpellation des ONG des autorités responsables (l’État en crise, les belligérants mais également les États dans leur ensemble qui sont tenus de respecter et faire respecter les Conventions qui les lient entre eux) doit être développée.
  14. Internal Panel Review report on Sri Lanka, United Nations, novembre 2012, notamment §17 §47
  15. Ibid. §46.
  16. Voir notamment « Mieux faire respecter le droit international humanitaire dans les conflit armés non internationaux », CICR, op.cit. Voir également « Le comité international de la croix rouge », Un droit dans la guerre, Partie 1 Chapitre 15, pp.1 à 13.
  17. Engagement IASC.
  18. Les initiatives en matière de responsabilité et de qualité telles que notamment le projet Sphère, le projet Compas qualité du Groupe URD ou encore le réseau d’apprentissage actif pour la redevabilité et la performance dans l’action humanitaire (ALNAP) vont pour l’instant toutes dans le sens d’une plus grande protection. On peut également se référer au Partenariat International pour la Redevabilité Humanitaire (HAP International), le Listening Project, le Réseau Inter-Agences pour l’Éducation en Situations d’Urgence (INEE) ainsi que l’initiative Enhanced Learning and Research for Humanitarian Assistance. Voir également « Growing the shelter tree, protecting rights through humanitarian action », United Nations Inter Agency Standing Comittee, 2002. Voir aussi Action Contre La Faim “Les principes humanitaires en situation de conflit” (http://www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/principes_humanitaires_en_situation_de_conflit__fr.pdf)
  19. Commission nationale des droits de l’homme, avis sur un projet d’institution d’un médiateur humanitaire, 27 janvier 2000, http://www.cncdh.fr/sites/default/files/00.01.27_avis_projet_institution_mediateur_humanitaire.pdf
  20. « Le comité international de la croix rouge », Un droit dans la guerre, op.cit.
  21. « The Centrality of Protection in Humanitarian Action », op.cit., p.p 1-2.
  22. Voir notamment « The protection of Human Rights in Humanitarian crises », A Joint Background Paper by OHCHR and UNHCR, op.cit. Pour pallier ces lacunes, le IASC a commandé une étude indépendante afin d’évaluer dans quelle mesure le système de réponse humanitaire était à même d’assurer la protection et d’établir les mesures devant être mises en œuvre afin de garantir l’effectivité de la place centrale de la protection au sein de ce système.
  23. Commission nationale des droits de l’homme, avis sur un projet d’institution d’un médiateur humanitaire, op.cit.
  24. Voir notamment Assemblée générale des Nations unies, 67e session, AG11328, http://www.un.org/News/fr-press/docs/2012/AG11328.doc.htm
  25. Si la comparaison des responsabilités d’une ONG avec une entreprise peut apparaître inappropriée, elle est pourtant riche d’enseignements. Les Nations unies étudient de plus en plus la question ainsi que les tribunaux nationaux qui sont de plus en plus amenés à se prononcer sur cette responsabilité dans le cadre d’actions portées devant eux par les associations de droits de l’homme. Voir notamment le « Cadre de référence protéger, respecter et réparer », Nations unies et les « Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme », OHCHR, 2001. Voir également « Entreprises et violations de droits de l’homme : un guide pratique existants à l’intention des victimes et des ONG », http://www.fidh.org/IMG/pdf/guide_entreprises_fr-intro.pdf
  26. Code pénal français, Article 113-6 et 121-2.
  27. Code pénal français, Articles 222-19 à 222-21.
  28. Action Contre La Faim “Les principes humanitaires en situation de conflit”, op.cit., p.15
  29. « Humanitaires et conflits armés, les défis contemporains », CICR, op.cit. p.20.
  30. Code pénal français, Article 222-22.
  31. Voir notamment, Comité des droits de l’homme, 80e session, Observation générale No. 31. Voir également « La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte », Adoptée le 29 mars 2004, 2187e séance. Voir également : « The Protection of Human Rights in Humanitarian Crises », A Joint Background Paper by OHCHR and UNHCR , IASC Principals, 8 May 2013 ; « The Centrality of Protection in Humanitarian Action », Statement by the Inter Agency Standing Committee, IASC Principals, 17 December 2013; « Mainstreaming Protection: Protection as a New Global Normative Order? », Paper for the SGIR 7th Pan-European International Relations Conference, 09-11 September 2010.
  32. Dans le cadre des conflits armés non internationaux, le droit à la protection nationale inclut également l’obligation des belligérants de respecter les règles du Droit international humanitaire qui considèrent qu’en raison de leur participation aux combats, les belligérants ont de fait un pouvoir de contrôle sur la vie de la population civile et sont en conséquence également débiteurs de l’obligation de protection. Comme le précise l’article 3 commun aux IV Conventions de Genève, cette obligation incombant aux entités non étatiques n’a pas d’effet sur leur statut juridique. Selon un principe fondamental du DIH, tous les belligérants sont liés par les mêmes obligations. Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-rouge, « Le DIH et les défis posés par les conflits armés contemporains », octobre 2001, http://www.icrc.org/fre/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-fr.pdf p. 30. Par ailleurs, en tant que personnes privées relevant de la juridiction d’un État, les belligérants ont l’obligation de respecter les droits consacrés au niveau national notamment pour ce qui relève des atteintes portées à la vie et à l’intégrité physique des personnes.
  33. Comme l’a rappelé la Cour internationale de Justice, ces normes relèvent des considérations élémentaires d’humanité et l’obligation de les respecter ne découle pas seulement des Conventions mais des principes généraux du droit dont les Conventions ne sont que l’expression concrète. Voir « Affaire des activités militaires et paramilitaires et contre celui-ci : Nicaragua c/ États Unis d’Amérique », Cour internationale de Justice, Arrêt au fond, 27 juin 1986, §215, 218, 219, 220. http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6502.pdf
  34. Dans un contexte de crise, le droit à la vie des personnes est toujours mis en balance avec les nécessités de maintien de l’ordre public et/ou de garantie de la sécurité nationale de l’État. Le caractère arbitraire de la violation s’analyse au regard de ce rapport de proportionnalité. Voir notamment XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-rouge, « Le DIH et les défis posés par les conflits armés contemporains », op.cit., p.22. Pour ce qui relève du droit à l’assistance humanitaire voir notamment « L’assistance humanitaire face à la souveraineté des États », Olivier Corten et Pierre Klein, https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/36247/1/1992.Assistance.humanitaire.pdf
  35. Affaire des activités militaires et paramilitaires et contre celui-ci », op. cit., §243.
  36. Voir également l’ensemble des résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies posant le cadre normatif de l’action humanitaire, Résolution de l’Assemblée générale des Nations unies 46/182 de 1991 et Résolution de l’AGNU 58/114 de 2004.
  37. L’Assemblée générale des Nations unies, Résolution 68/103: spécifique à l’action humanitaire dans le cadre de catastrophes naturelles, 2013, §18. Voir également les travaux de la commission du droit international en cours sur la rédaction d’une convention portant sur « la protection des personnes en cas de catastrophes » ainsi que l’ensemble des rapports des rapporteurs spéciaux sur la question consultables à http://www.un.org/law/ilc/
  38. Assemblée générale des Nations unies, Résolution 68/103, op.cit., §24
  39. « Aide Humanitaire comment éviter le piège de l’urgence », ODISSE, 22 juin 2010, http://www.afd.fr/webdav/shared/L_AFD/L_AFD_s_engage/documents/CR%20Forum%20Aide%20humanitaire%2022%20juin%202010.pdf
  40. ibid.
  41. En Haïti, les agents publics ont trop souvent été évincés de la réponse d’urgence collective. Voir notamment La coordination humanitaire comme espace d’exclusion et d’affaiblissement des capacités locales, Andréanne Martel (http://www.urd.org/revue_humanitaires/la-coordination-humanitaire-comme-espace-dexclusion-et-daffaiblissement-des-capacites-locales/).
  42. Michaëlle Desrosiers et Hancy Pierre, « Un effet pervers de l’aide humanitaire en Haiti », 20 février 2012 (http://www.nouvelles.umontreal.ca/international/seisme-en-haiti/20120220-un-effet-pervers-de-laide-humanitaire-en-haiti-ong-isation-des-luttes-populaires.html).
  43. Cette responsabilisation ne passe ni en priorité ni en substance par la dénonciation publique. L’ensemble des acteurs humanitaires devrait se demander dans chaque contexte si elle constitue un mode d’action efficace de responsabilisation. En toutes hypothèses, son utilisation ne devrait intervenir qu’en dernier recours de manière impartiale et dans la mesure du possible avec le consentement éclairé des populations. Voir notamment « Mieux faire respecter le DIH dans les CANI », CICR, 2008, http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0923.pdf. La capacité d’interpellation des ONG des autorités responsables (l’État en crise, les belligérants mais également les États dans leur ensemble qui sont tenus de respecter et faire respecter les Conventions qui les lient entre eux) doit être développée.
  44. Internal Panel Review report on Sri Lanka, United Nations, novembre 2012, notamment §17 §47
  45. Ibid. §46.
  46. Voir notamment « Mieux faire respecter le droit international humanitaire dans les conflit armés non internationaux », CICR, op.cit. Voir également « Le comité international de la croix rouge », Un droit dans la guerre, Partie 1 Chapitre 15, pp.1 à 13.
  47. Engagement IASC.
  48. Les initiatives en matière de responsabilité et de qualité telles que notamment le projet Sphère, le projet Compas qualité du Groupe URD ou encore le réseau d’apprentissage actif pour la redevabilité et la performance dans l’action humanitaire (ALNAP) vont pour l’instant toutes dans le sens d’une plus grande protection. On peut également se référer au Partenariat International pour la Redevabilité Humanitaire (HAP International), le Listening Project, le Réseau Inter-Agences pour l’Éducation en Situations d’Urgence (INEE) ainsi que l’initiative Enhanced Learning and Research for Humanitarian Assistance. Voir également « Growing the shelter tree, protecting rights through humanitarian action », United Nations Inter Agency Standing Comittee, 2002. Voir aussi Action Contre La Faim “Les principes humanitaires en situation de conflit” (http://www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/principes_humanitaires_en_situation_de_conflit__fr.pdf)
  49. Commission nationale des droits de l’homme, avis sur un projet d’institution d’un médiateur humanitaire, 27 janvier 2000, http://www.cncdh.fr/sites/default/files/00.01.27_avis_projet_institution_mediateur_humanitaire.pdf
  50. « Le comité international de la croix rouge », Un droit dans la guerre, op.cit.
  51. « The Centrality of Protection in Humanitarian Action », op.cit., p.p 1-2.
  52. Voir notamment « The protection of Human Rights in Humanitarian crises », A Joint Background Paper by OHCHR and UNHCR, op.cit. Pour pallier ces lacunes, le IASC a commandé une étude indépendante afin d’évaluer dans quelle mesure le système de réponse humanitaire était à même d’assurer la protection et d’établir les mesures devant être mises en œuvre afin de garantir l’effectivité de la place centrale de la protection au sein de ce système.
  53. Commission nationale des droits de l’homme, avis sur un projet d’institution d’un médiateur humanitaire, op.cit.
  54. Voir notamment Assemblée générale des Nations unies, 67e session, AG11328, http://www.un.org/News/fr-press/docs/2012/AG11328.doc.htm
  55. Si la comparaison des responsabilités d’une ONG avec une entreprise peut apparaître inappropriée, elle est pourtant riche d’enseignements. Les Nations unies étudient de plus en plus la question ainsi que les tribunaux nationaux qui sont de plus en plus amenés à se prononcer sur cette responsabilité dans le cadre d’actions portées devant eux par les associations de droits de l’homme. Voir notamment le « Cadre de référence protéger, respecter et réparer », Nations unies et les « Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme », OHCHR, 2001. Voir également « Entreprises et violations de droits de l’homme : un guide pratique existants à l’intention des victimes et des ONG », http://www.fidh.org/IMG/pdf/guide_entreprises_fr-intro.pdf
  56. Code pénal français, Article 113-6 et 121-2.
  57. Code pénal français, Articles 222-19 à 222-21.
  58. Action Contre La Faim “Les principes humanitaires en situation de conflit”, op.cit., p.15
  59. « Humanitaires et conflits armés, les défis contemporains », CICR, op.cit. p.20.
  60. Code pénal français, Article 222-22.

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